J.O. 246 du 23 octobre 2003
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Décret n° 2003-1004 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements
NOR : INTB0300178D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3241-1, L. 3312-2, L. 3312-4 et L. 3312-6 ;
Vu la loi no 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La deuxième partie (Réglementaire) du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.Article 2
Les articles R. 3312-1 à R. 3312-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3312-1. - Le conseil général choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.
« Art. R. 3312-2. - La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
« Art. R. 3312-3. - La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département.
« Art. R. 3312-4. - La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
« Art. R. 3312-5. - Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
« Art. R. 3312-6. - Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
« Art. R. 3312-7. - Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.
« Elles sont individualisées par le conseil général.
« Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.
« Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
« Art. R. 3312-8. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
« Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
« Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
« Art. R. 3312-9. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
« Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
« Art. R. 3312-10. - Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
« 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
« 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
« Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
« Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
« Art. R. 3312-11. - En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
« Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
« L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation. »Article 3
Après l'article R. 3313-6, il est inséré un article R. 3313-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 3313-7. - Outre les annexes prévues aux articles R. 3313-1 à R. 3313-6, les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° D'une présentation de l'état des immobilisations amortissables ;
« 2° D'un récapitulatif des acquisitions et cessions d'immobilisations ;
« 3° De tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes du département ;
« 4° D'une présentation des opérations d'ordre budgétaire affectant à la fois la section d'investissement et la section de fonctionnement ;
« 5° D'une présentation des engagements donnés et reçus par le département ;
« 6° D'une situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents ;
« 7° D'une situation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents ;
« 8° D'une présentation de l'état des provisions constituées ;
« 9° D'une présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
« 10° D'une présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
« 11° D'une présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
« 12° D'un état du personnel du département. »Article 4
Au chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie, est inséré un article R. 3321-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 3321-3. - Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
« Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collègues est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires. »Article 5
Les articles R. 3332-1 et R. 3332-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3332-1. - Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
« Art. R. 3332-2. - La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi no 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919. »Article 6
Après l'article R. 3341-2, il est inséré un article R. 3341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3341-2-1. - Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
« Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
« Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. »Article 7
Après l'article R. 1424-32, il est inséré un article R. 1424-32-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-32-1. - Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1. »Article 8
I. - Sont abrogés les articles R. 3311-4, R. 3311-5, R. 3323-1, R. 3323-2, R. 3331-1 à R. 3331-3, R. 3332-3 à R. 3332-5, R. 3334-21, R. 3335-2 à R. 3335-6, R. 3341-3 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31.
II. - Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, demeurent applicables à la collectivité départementale de Mayotte, dans leur rédaction antérieure au présent décret, les dispositions des articles R. 3311-4 et R. 3311-5, R. 3312-1 à R. 3312-3, R. 3323-1, R. 3323-2, R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1, R. 3332-2 et R. 3332-3, R. 3332-5, R. 3335-2 à R. 3335-6, R. 3341-3 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31.Article 9
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Toutefois, les dispositions de l'article 4 sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.Article 10
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian